Ne pas soulever un moyen inopérant n’est pas fautif

L’avocat est tenu au plan contractuel, vis-à-vis de son client, d’un devoir d’information et de conseil.

Il s’agit d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat. Cette obligation porte notamment sur l’invocation de moyens de droit conformes au droit positif et susceptibles d’assurer le succès de l’action. En revanche, l’avocat n’engage pas s

Par ailleurs, si l’avocat doit déconseiller une voie de droit vouée à l’échec, il n’a pas à mettre en garde son client des risques dont il est pleinement conscient. L’avocat peut en outre être exonéré si le client assume sciemment une opération risquée en dépit des conseils et réserves prodigués. »

CA Rouen, 1re ch. civ., 28 sept. 2022, n° 21/01572.