Notre cabinet se consacre à la mise en cause de la responsabilité professionnelle des avocats qui en raison de leurs fautes, négligences ou manquements, auraient causé un préjudice à leurs clients.
Il s’agit d’en obtenir réparation par l’obtention de dommages et intérêts.
A cet effet, nous saisissons le Tribunal compétent, sans exclure une éventuelle transaction amiable, et menons la procédure.
QUESTION : Indemnisé dans l’affaire MEDIATOR, mon avocat me réclame le versement à son profit de l'indemnité de l'article 475-1 du code de procédure pénale, est-ce normal ?
REPONSE : L'article 475-1 du code de procédure pénale permet au tribunal de condamner la partie perdante à payer une somme à la partie gagnante pour couvrir les frais non compris dans les dépens, principalement les honoraires d'avocats.
Cependant, cette somme est versée à la partie gagnante, et non directement à l'avocat. Néanmoins, il est courant que la partie gagnante utilise cette somme pour régler les honoraires de son avocat. Cela signifie que l'avocat de la partie gagnante peut effectivement recevoir cette somme, mais seulement après que celle-ci a été versée à son client. Il peut en être autrement si la convention d'honoraires a prévu le versement de cette indemnité à l'avocat.
Dans l'affaire Médiator, certains avocats imposent à leurs clients le versement à leur profit de cette indemnité, alors que cela n'était pas prévu dans la convention d'honoraires et que l’avocat avait déjà été rémunéré par un honoraire fixe assorti d’un complément lié au résultat.
Cette pratique est très contestable surtout lorsqu'elle s’accompagne de menaces et de la rétention par l'avocat de la somme en question, jusqu’à signature d’une autorisation postérieure à la décision de justice ayant alloué l’indemnité de l’article 475-1.
En outre, le justiciable ayant bénéficié de la participation d’une compagnie d'assurance au titre de la protection juridique s’expose à un double paiement. En effet, sa compagnie d'assurance est légalement subrogée dans ses droits. Elle pourrait lui réclamer le paiement des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur des sommes que celle-ci a avancées.
LA SOCIÉTÉ DE COURTAGE DES BARREAUX : UN RÔLE AMBIGU, UNE PRATIQUE CONTESTABLE.
La Société de Courtage des Barreaux est une société commerciale qui exerce la profession de courtier d’assurances dans l’intérêt d’un grand nombre de barreaux de Province.
Elle a été fondée et est contrôlée par la CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS, association qui rassemble la quasi-totalité des barreaux français, à l’exception de celui de Paris dont le courtier est AON.
Sa raison d’être est de limiter le nombre des mises en cause d’avocats par leur clients pour:
- Eviter une dégradation de l’image de la profession
- Enrayer la croissance du nombre des condamnations d’avocats
- Empêcher l’augmentation des cotisations d’assurance.
Son objet est de décourager les victimes de porter leurs demandes en réparation devant les Tribunaux. La méthode employée consiste à s’interposer entre:
- La victime et son avocat
- La victime et la Compagnie d’Assurance
- La victime et le Tribunal
En faisant traîner en longueur le traitement des réclamations. En délivrant avec délai des avis, ou opinions, qui n’ont aucune valeur juridique, ne lient personne, et consomment le délai de prescription dorénavant de cinq ans.
En dissuadant les avocats fautifs de reconnaître non seulement leur responsabilité, ce qui peut se comprendre, mais aussi les faits, ce qui s’apparente à une entrave à la justice de nature à priver la victime de l’exercice de son droit à réparation. Il s’agit d’un dispositif de protection juridique des avocats plutôt efficace mais contestable sur plusieurs points:
Il tente de priver les victimes de leur droit fondamental de saisir la Justice.
Ainsi la Société de Courtage des Barreaux refuse, et incite les Bâtonniers à refuser de communiquer les noms des Compagnies d’Assurance qui couvrent les risques de chaque Barreau.
Ce faisant, elle fait obstacle à l’exercice de l’action directe contre la Compagnie d’Assurance auquel a droit toute victime. Elle est un allié objectif des Compagnies d’Assurance dont elle protège les intérêts, ce qui n’est pas le rôle d’un courtier. Elle délivre des avis juridiques à des personnes qui ne sont pas ses clients, alors qu’elle n’est pas avocat, ce qui est illégal. Elle incite les avocats des victimes à lui fournir des éléments de dossier couverts par le secret professionnel, ce qui leur fait courir un risque pénal. On ne peut dès lors qu’être très réservé sur la fonction de cette société commerciale.
Il faut apporter la preuve de la faute de l’avocat, démontrer l’importance du préjudice (qui peut n’être que la perte de la simple chance de gagner un procès) et le lien direct entre la faute et le préjudice. Les avocats sont obligatoirement et largement assurés, ce qui garantit l’exécution des condamnations.
En outre, les justiciables disposent d’une action directe contre la compagnie d’assurance du barreau, ce qui permet, si souhaité, de ne pas attraire dans le procès l’avocat mis en cause.
Cependant, il est difficile de trouver un avocat qui accepte d’engager la responsabilité d’un confrère. Les raisons sont multiples :
C’est s’attirer la réprobation, voire l’hostilité des confrères et des ordres d’avocats au nom d’un corporatisme désuet mais tenace qui prive injustement des justiciables et clients de leurs droits.
Les compagnies assurant la défense des avocats mis en cause se font assister par des membres et anciens membres des conseils de l’ordre, par ailleurs membres des conseils de discipline, ce qui peut hélas en impressionner certains.
Nombre de barreaux et de compagnies d’assurance se liguent pour éviter des condamnations d’avocat susceptibles de se traduire par l’augmentation des cotisations.
Les avocats défaillants subissent des pressions pour qu’ils ne reconnaissent pas leur responsabilité même, lorsque, fidèles à leur serment (devoir de loyauté), ils admettent avoir commis une faute, ce qui peut arriver à tout professionnel qui exerce un métier aussi exigeant.
Nous nous sommes depuis longtemps habitués à ignorer efficacement toute pression ou intervention.
Notre indépendance à l’égard de quiconque est avérée, démontrée par notre longévité et garantie par la Loi et notre serment.
Elle est appréciée par nos clients.
La juridiction compétente est le Tribunal Judiciaire, à peine d’appel devant la Cour d’Appel.
Devant ces juridictions, il est obligatoire de prendre un avocat pour les demandes supérieures à 10.000 €.
Il est inutile de saisir le Bâtonnier, celui-ci n’ayant compétence que pour fixer les honoraires, traiter toute plainte sur le plan déontologique ou trancher un litige entre avocats, mais en aucun cas pour allouer des dommages et intérêts à la victime d’une faute d’avocat.
En outre le Bâtonnier n’est pas le chef hiérarchique des avocats qui exercent leur profession de manière libérale et indépendante. Il n’a donc pas qualité pour délivrer des ordres ou des injonctions, l’avocat restant libre de donner ou ne pas donner suite à ses demandes, conseils ou suggestions.
En qualité d’autorité de poursuite, il peut certes traduire un avocat devant le conseil de discipline mais ce dernier ne peut pas le condamner à indemniser le client.
NE VOUS LAISSEZ PAS BERNER !
Le délai de prescription en matière de responsabilité civile professionnelle est dorénavant de cinq ans à compter, sauf exception, de la fin de la mission de l’avocat. Au delà de ce délai, plus aucune action n’est possible.
La fin de la mission de l’avocat est généralement matérialisée par un échange de courriers aux termes desquels l’avocat se décharge de sa mission ou le client l’informe de sa volonté de ne plus lui confier la défense de ses intérêts.
A défaut, la jurisprudence définit la fin de la mission comme prenant date lors du prononcé de la dernière décision de la Cour d’Appel faisant échec à la demande du client.
Lorsque l’avocat effectue une mission juridique, par exemple une rédaction d’actes, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Le délai de cinq ans peut parfois apparaître court.
Il a donc lieu de ne pas perdre de temps.
Les causes les plus fréquentes de perte de temps sont les suivantes:
- L’intervention des « commissions sinistre » établies dans certains barreaux dont le rôle est de délivrer un avis qui ne lie personne.
- L’entremise des sociétés de courtage (Société de courtage des Barreaux, AON…), désignés par les Ordres d’Avocat et qui ont donc partie liée avec eux.
- L’intervention des Ordres d’avocats qui ont intérêt (montant des cotisations d’assurance, image de la profession) à dissuader les justiciables d’agir en justice contre un avocat.
- L’inertie des compagnies d’assurance qui généralement, attendent la délivrance d’une assignation pour réagir avec grand délai, quand elles réagissent, ce qui n’est pas fréquent.
Il est donc courant que le justiciable qui a formulé une réclamation et demandé à son avocat d’effectuer une déclaration de sinistre, n’ait ensuite plus aucune nouvelle.
En attendant, le délai de prescription court.
En effet, la déclaration de sinistre n’est pas une reconnaissance de responsabilité et n’interrompt pas le cours du délai de prescription.
Pas plus un courrier à l’avocat mis en cause, au bâtonnier, à la compagnie d’assurance ou à son courtier.
Le cours de la prescription n’est interrompu que par la délivrance régulière d’une assignation motivée en fait et en droit, et régulièrement signifiée, ce qui suppose que l’avocat mandaté et l’huissier instrumentaire pour ce faire aient pu disposer du temps nécessaire.
Le libre choix de son avocat est un droit fondamental.
Il est donc possible de changer d’avocat à tout moment sans avoir à en justifier.
Il suffit de lui écrire ou de demander au nouvel avocat de le faire pour l’informer de votre décision.
L’avocat dessaisi doit s’exécuter sans discussion et sans désemparer en vous renvoyant votre dossier ou en le transmettant au nouvel avocat, peu importe à ce stade que les honoraires réclamés soient ou non payés.
L’avocat ne dispose en effet d’aucun droit de rétention sur les dossiers que vous lui avez confiés et dont il a la garde. En contrepartie, les avocats ont le droit de se déporter, sans avoir à s’en expliquer, de la défense de vos intérêts, en prenant cependant la précaution de ne pas gêner votre défense, ce qui leur impose de vous prévenir avec un préavis suffisant pour vous permettre de mandater un autre avocat avant la prochaine audience.
Notez qu’un avocat successeur ne peut pas, sauf accord préalable et improbable de son bâtonnier, occuper sur une action judiciaire dirigée contre son prédécesseur.
Le bâtonnier est un justiciable comme un autre.
Il ne dispose d’aucune immunité judiciaire à ce titre.
Sa responsabilité peut donc être engagée, soit en sa qualité :
– de bâtonnier pris à titre personnel, si la faute reprochée s’inscrit hors de ses fonctions,
– de bâtonnier pris en sa qualité de représentant légal de l’Ordre des Avocats et/ou du barreau, de la CARPA ou de tout autre organisme qu’il préside comme le Centre de Formation des Avocats.
– d’avocat.
En revanche, sa responsabilité ne peut pas être entreprise en sa qualité d’autorité de poursuite, pour, par exemple, ne pas avoir saisi le Conseil de Discipline à la suite d’une plainte, sa décision étant sur ce point discrétionnaire.
Vous estimez que votre avocat est responsable d’un préjudice indemnisable.
Vous pouvez ne pas faire assigner votre avocat et vous contenter d’assigner la compagnie d’assurance de son barreau, puisque vous disposez d’une action directe contre elle (article L.124-3 du code des assurances).
Chaque barreau souscrit une Assurance Groupe dont chaque avocat est adhérent. Mais vous vous heurtez au refus de l’Ordre des Avocats ou du courtier d’assurances de vous communiquer l’identité de la compagnie d’assurance concernée. Cette situation est malheureusement courante.
Elle fait partie de la politique de la profession tendant à décourager toute action judiciaire à l’encontre de l’un de ses membres.Il s’agit d’un fait fréquent qui cause une difficulté supplémentaire et vaine.
Notre cabinet a pris l’habitude d’intervenir fermement pour obtenir cette information, toujours avec succès, mais souvent avec quelque délai.La situation aurait dû progressivement s’améliorer. En effet, depuis le décret numéro 2014-1061 du 17 septembre 2014, le professionnel est tenu de communiquer ou de mettre à la disposition du consommateur les informations relatives aux garanties financières dont ce dernier bénéficie.
Cette obligation est à la charge de chaque avocat ou à défaut de son bâtonnier. Mais lorsque vous interrogez un bâtonnier sur ce sujet, il vous oriente généralement sur la SCB (Société de Courtage des barreaux). Ou mieux, délivre avec réticence le nom de la compagnie d’assurance en précisant qu’il ne peut être communiqué ni au client, ni à la juridiction (Sic !).
Telle est la réponse apportée le 1er juin 2021 par l’Ordre des Avocats de Paris à l’une nos demandes d’information.
Sauf dans le cas d’une désignation d’office, et même dans ce cas sous réserve du non-exercice de la clause de conscience, un avocat n’est jamais tenu de prendre en charge une affaire.
Les raisons, sur lesquelles l’avocat n’est pas tenu de s’expliquer, sont diverses. A titre d’exemples:
– L’avocat estime que les chances de succès sont très réduites ou ne justifient pas le montant des frais à engager.
– L’avocat ne dispose pas, compte tenu de sa charge de travail du temps nécessaire.
– La relation avec le client éventuel n’est pas de bonne qualité.
– Le client éventuel est dépourvu de moyens pécuniaires et doit recourir à l’aide juridictionnelle, ce qui conduit l’avocat, sauf à bâcler et donc à s’exposer à la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, à travailler à perte. Un avocat peut légitimement ne pas le souhaiter ou à tout le moins cantonner le nombre de dossiers qu’il traite dans ce cadre.
.– Et bien d’autres raisons comme la méconnaissance du droit sous-jacent.
En tous cas, l’opinion d’un avocat n’engage que lui et un autre confrère peut naturellement avoir une position différente.
Engager la responsabilité civile professionnelle d’un avocat suppose de caractériser correctement la faute qu’il aurait pu commettre.
Il est donc nécessaire d’avoir une connaissance suffisante du droit applicable dans le traitement du dossier qui aurait donné lieu à la survenance d’un préjudice, il faut parfois s’appuyer sur un tiers sachant : avocat spécialiste, auteur juridique, professeur de droit, magistrat à la retraite, notaire, etc.
En effet, sur le terrain de la perte de chance, il convient de convaincre les juges que le résultat d’une procédure aurait été plus satisfaisant si la faute n’avait pas été commise.
Il faut donc imaginer ce qu’aurait été un jugement qui n’a pas eu lieu ou qui aurait été rendu sur des bases mieux appropriées.
Le droit sous-jacent est le droit applicable dans la procédure critiquée.Il est sous-jacent par rapport au droit de la responsabilité civile professionnelle dont notre cabinet a une expérience éprouvée.
Notre cabinet dispose en interne d’une bonne connaissance : de la procédure civile et pénale, du droit des sociétés, du droit commercial et des contrats, du droit des baux commerciaux, du droit notarial et des successions, du droit du redressement des entreprises, du droit de la liquidation judiciaire, du droit bancaire et financier, du droit des procédures d’exécution.
Dans la plupart des autres domaines du droit (droit du travail, droit fiscal, droit de la famille,notamment) notre cabinet se fait assister par quelques tiers sachants (avocat spécialiste, auteur juridique, professeur de droit, magistrat à la retraite, notaire etc…) qui sont ses partenaires habituels.
Tout justiciable peut être à l’origine d’une procédure disciplinaire contre un avocat.
Il faut écrire au Bâtonnier du Barreau ou au Procureur Général près la Cour d’Appel.
L’un comme l’autre décident souverainement, et sans recours, de la suite à donner. Dans le cas d’ouverture d’une procédure disciplinaire, le plaignant n’est pas partie, ni entendu, ni informé.
Il est cependant souvent reçu par une commission instituée par l’Ordre des Avocats, ou par un rapporteur, qui recueille ses observations et rend compte soit au Bâtonnier en sa qualité de d’autorité de poursuite, soit à la formation de jugement du Conseil de Discipline.
En tous cas, les sanctions décidées par le Conseil de Discipline sont confidentielles et ne font l’objet d’aucune publicité, à l’exception cependant et depuis peu, des cas où le Conseil de Discipline décide expressément d’une mesure de publicité. Même dans ce cas, la portée de cette publicité est très limitée.
Nous n’y sommes pas opposés et avons déjà pris en charge quelques dossiers.
Les avocats aussi ont le droit d’être défendus, beaucoup font l’objet de reproches injustifiés ou sont mis en cause sans fondement.
Mais cela est rare, car :
– Les compagnies d’assurance, au terme d’accords occultes conclus avec les barreaux qui sont leurs clients, gère le choix de leurs avocats qui, en application de listes établies entre eux, sont des membres ou anciens membres des Conseils de l’ordre.
– Certes, les compagnies d’assurance n’interdisent pas à un avocat mis en cause de choisir son avocat, ce qui serait illégal, mais, perfidement, ne prend pas, dans ce cas, en charge les frais, ce qui dissuade les intéressés d’exercer leur droit fondamental de choisir son avocat.
Hors le cas de l’interdiction d’exercer la profession qui peut être décidée par le juge pénal à titre de peine complémentaire, la radiation est une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou la Cour d’Appel.
Les décisions du Conseil de discipline sont confidentielles et ne sont pas, en principe, communiquées ni aux plaignants, ni aux tiers. Cependant, le nom d’un avocat radié disparaît de la liste des avocats publiée par chaque barreau sur son site internet, accessible au public.
Mais attention, il en est de même pour les avocats démissionnaires ou omis.
L’omission n’est pas une sanction, sauf le cas de l’omission sanction financière pour non paiement des cotisations dues à l’Ordre.
L’avocat omis suspend son activité pour des raisons personnelles (maladie par exemple), ou administrative (liquidation judiciaire personnelle, par exemple). Il reprend son activité s’il le souhaite lorsque les causes de son omission ont disparues : paiement des cotisations dûes à l’Ordre des Avocats, clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, etc.
Le Conseil de discipline peut décider de sanctions allant de l’avertissement à la radiation (perte de la qualité d’avocat) en passant par l’interdiction d’exercer la profession pendant un certain temps.
La décision du Conseil de discipline est confidentielle et sujette à recours devant la Cour d’Appel, recours exclusivement ouvert à l’avocat incriminé, au Bâtonnier en sa qualité d’autorité de poursuite et au Procureur Général près la Cour d’Appel, à l’exclusion du plaignant. Ni le Conseil de Discipline, ni la Cour d’Appel, le Bâtonnier pas plus d’ailleurs, ne peut condamner un avocat fautif à indemniser son client. Seules peuvent le faire les juridictions d’Etat : Tribunaux Judiciaires et Cours d’Appel.
C’est possible lorsque vous estimez que l’avocat adverse, par sa faute, vous a causé un préjudice.
Il ne saurait bien-sûr lui être reproché d’avoir bien défendu son client, ce qui serait un comble.
En revanche, les fautes déontologiques peuvent servir de base à une action en responsabilité mais, en l’absence de sanction disciplinaire, le juge saisi d’une action en responsabilité hésitera à porter une appréciation déontologique qui risquerait de porter atteinte au principe d’indépendance de l’avocat et à celui de la compétence juridictionnelle des Conseils de Discipline.
Pour autant, dans les cas de fautes particulièrement criantes, les chances de succès sont sérieuses. A titre d’exemples:
- Communication au juge de faux documents,
- Violation délibérée de la règle du contradictoire,
- Pressions ou menaces suivies d’effet,
- Tentatives d’influencer le Juge par des moyens illégaux.
Mais le soutien d’une mauvaise cause, ou soit disant indéfendable, ne sera jamais, espérons-le, une faute.
L’avocat exerce une profession libérale et indépendante.
Il offre de conseiller et/ou de porter et/ou de défendre devant les juridictions les intérêts des justiciables qui le lui demandent.
Il est totalement libre d’accepter ou de refuser une mission.
Sa décision n’a pas à être motivée, elle est sur ce point discrétionnaire.
Il en résulte que l’avocat n’a pas à justifier, à l’égard de quiconque pourquoi :
- Il accepte ou refuse de prendre en charge une affaire,
- Il décide de se déporter de la défense des intérêts de son client.
Il est cependant tenu par l’obligation de ne pas gêner la défense de son ex-client et de ne pas intervenir au soutien d’intérêts contraires.
Le préjudice allégué est le chiffre que la victime détermine selon sa propre opinion.
Le préjudice justifiable est le montant que détermine l’avocat chargé de la procédure.
Pour former la demande, il lui appartient de rassembler des justificatifs : factures, actes notariés, contrats, certificats médicaux, rapports d’expertises, témoignages, etc.
Dans le cas de préjudice important, son évaluation par un expert peut s’imposer. Ces pièces permettent de chiffrer le montant du préjudice, elles sont communiquées au Juge.
Le Préjudice retenu par le Juge:
Deux cas:
- Il s’agit d’une perte de chance, le Juge fixe discrétionnairement le montant des dommages et intérêts en fonction de son appréciation bien sûr éclairé par les arguments des avocats.
Le préjudice est certain, par exemple :
- Vous êtes le propriétaire évincé d’un fonds de commerce, votre avocat n’a pas réclamé l’indemnité d’éviction qui vous est due dans le délai biennal d’ordre public, ce qui vous en prive irrémédiablement.
- Vous n’auriez pas été redevable d’un montant d’impôt, si la déclaration d’impôts avait été correctement établie par votre Conseil fiscal. Dans ces cas, le montant de la réparation doit être intégral.
En pratique, les indemnisations accordées par le Juge varient entre 10% et 90% du préjudice justifié, toujours très inférieur au préjudice allégué. En cas d’insatisfaction, il est possible de renouveler la demande devant la Cour d’Appel.
Q : “J’ai interrogé deux avocats sur un point de Droit (en l’espèce, le délai de prescription dans le domaine de la responsabilité civile). Ces deux avocats ont émis des réponses divergentes. Lequel croire?"
R : Cette difficulté est malheureusement fréquente. Dans le cas où vous ne savez pas faire votre opinion, vous pouvez solliciter d’un avocat la délivrance d’une consultation juridique. Celle-ci est bien sûr payante à un prix variable selon la difficulté, mais l’avocat rédacteur et signataire engage sa propre responsabilité, ce qui le conduit à effectuer toutes les vérifications nécessaires.
Notre cabinet réalise de tels travaux dans les domaines qu’il connaît bien :
- responsabilité civile
- voies d’exécutions
- procédure civile
- droits des sociétés
- difficultés des entreprises
- droit des successions
Les décisions de justice sont fréquemment l’objet de récriminations et d’insatisfactions.
Il y a toujours une partie qui succombe, ce qui fait au moins un mécontent. Il arrive parfois qu’un jugement soit peu compréhensible et contestable, même aux yeux d’un professionnel du droit. Beaucoup de textes produits par le législateur le sont tout autant.
La possibilité de faire rejuger par la voie de l’appel est la réponse à cette difficulté.
Il reste que les juges accomplissent correctement leur mission, difficile, de trancher un litige. Cela nécessite des compétences élevées et beaucoup de travail, notamment quand il faut motiver la décision dans une affaire complexe, dans des conditions matérielles défavorables notamment de sous-effectif chronique du personnel d’exécution qualifié que sont les greffiers, chevilles ouvrières du système judiciaire.
En outre, pour exercer sa fonction, le juge ne peut être soumis à des pressions exogènes.
La Loi l’exonère en conséquence de toute responsabilité dans sa fonction juridictionnelle. Engager la responsabilité d’un juge demeure cependant possible dans quelques cas limités:
– Déni de justice, c’est-à-dire le refus de rendre une décision après en avoir été mis en demeure,
– Faute lourde commise hors de la fonction,
– Infraction pénale comme tout un chacun.
En tout état de cause, notre cabinet n’intervient pas contre un juge, non par prudence, ni complaisance, ni connivence, mais parce que les chances d’aboutir sont plus que ténues et quand bien même, l’enjeu est généralement de peu d’intérêt.
Il peut cependant y avoir des exceptions. L’utilisation des voies procédurales existantes, la récusation, la requête en suspicion légitime, le pourvoi en cassation, le recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme doivent suffire à contenir les dérives.
Mettons de côté la possibilité nouvelle pour un justiciable de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature statuant en matière disciplinaire, ce qui ne peut apporter au plaignant qu’une satisfaction morale bien limitée.
Il y a toujours au moins trois questions à se poser lorsque l’on perd un procès:
– Est-ce que je n’avais pas juridiquement effectivement tort?
– Est-ce que c’est le juge qui a mal jugé?
– Mon avocat a-t-il fait tout ce qu’il aurait dû faire?
Nous pouvons vous aider à y répondre.
Il s’agit de l’application d’une interdiction déontologique qui, certes, n’est pas exempte d’une certaine hypocrisie.
Un avocat ne peut pas occuper à l’encontre de son prédécesseur sauf accord préalable et improbable de son bâtonnier. Mais le respect de la règle déontologique s’impose à tout avocat à peine de sanctions disciplinaires.
Cependant, les autres avocats ne sont pas soumis à cette interdiction; il vous suffit donc de confier le dossier de mise en cause de la responsabilité de votre ancien avocat à un autre avocat.
Il arrive d’ailleurs que des confrères, empêchés par cette interdiction, recommandent notre cabinet à des victimes de leurs propres fautes professionnelles ou de celles de leur prédecesseur.
“Maître,
Je viens de consulter votre site; ce qui m’a été très utile. Compte tenu de ce que je viens de lire, je m’interroge sur l’intérêt de saisir une compagnie d’assurances par votre intermédiaire, à laquelle vous devez pouvoir répondre du fait de votre expérience:
– 1°) Vous dites avoir réussi à obtenir l’identité de compagnies d’assurances qui assuraient des Barreaux (effectivement j’ai interrogé il y a environ 1 mois, la SCB qui ne m’a pas communiqué le nom de la Compagnie d’assurance). Est-ce que la plupart des contrats qui lient ces compagnies aux barreaux comportent des franchises?
– 2°)Si oui, est-ce que ces franchises sont opposables aux justiciables (quel est le minimum constaté)? Je vous remercie, Maître, de bien vouloir me répondre. Sentiments respectueux“
REPONSE:
"Tous les contrats d’Assurance Responsabilité Professionnelle qui lient les Compagnies d’Assurance aux barreaux comportent une franchise d’un montant variable selon les barreaux.
Cette franchise n’est pas opposable au justiciable puisque celui-ci n’est pas partie au contrat, elle reste à la charge de l’avocat fautif.
Le refus habituel de certains Bâtonniers et de la Société de Courtage des Barreaux à délivrer l’identité de leur Compagnie d’Assurance est désormais illégal, le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 rend en effet obligatoire la communication par le fournisseur au consommateur, en l’espèce le justiciable client d’un avocat.
L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.”
Cette obligation est à notre avis à la charge de l’avocat ou, à défaut, du Bâtonnier.
QUESTION:
“Qu’entendez-vous par manoeuvres de dernières minutes de la Compagnie d’Assurance pour retarder le paiement des dommages et intérêts ?”
REPONSE:
Deux exemples dans des affaires récentes: la société AXA, assureur d’un barreau de Province, a été condamnée à payer des dommages et intérêts à notre client.
Le jugement ne donnait que partiellement satisfaction à notre client qui l’acceptait cependant, un appel apparaissait improbable, la décision de première instance semblant difficilement contestable. Que nenni! AXA a interjeté appel, paralysant ainsi l’exécution du jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire. Pour, au bout de quelques mois, renoncer à son appel.
Conséquences: notre client a dû supporter des frais de constitution en appel, inutiles et perdus, et la Compagnie d’Assurance a gagné un délai de paiement supplémentaire de plusieurs mois, ce qui compte-tenu de la différence entre le rendement de ses capitaux et le taux d’intérêt légal, près de 5%, est une bonne affaire pour elle au détriment du client.
La société ALLIANZ, assureur d’un autre barreau de province, a été condamnée “IN SOLIDUM” avec une autre Compagnie d’Assurance à payer des dommages et intérêts à notre client. La décison est un arrêt de Cour d’Appel, elle est exécutoire. “IN SOLIDUM” signifie que chacune des deux compagnies d’assurance condamnée est tenue pour le tout, charge à celle qui a payé de se retourner contre l’autre.
Mais ALLIANZ ne l’entend pas de cette manière, s’obstine à ne payer qu’une partie de la condamnation, nous renvoyant à solliciter l’autre compagnie d’assurance pour le solde qui, bien sûr, tergiverse avec les mêmes prétextes que la première.
Nous sommes donc contraints de faire saisir le compte bancaire de la société ALLIANZ ce qui occasionne des frais supplémentaires inutiles.
Mais, tant pis pour notre client, ALLIANZ a gagné encore un délai supplémentaire, après une procédure qu’elle est parvenue à faire durer 4 ans au détriment d’une victime, plongée dans des conditions matérielles dramatiques et qui a un besoin pressant des indemnités qui lui ont finalement été allouées, 15 ans après la survenance du préjudice.
La CARPA (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats) est une association Loi 1901 qui gère les sous-comptes ouverts dans ses livres aux noms de chaque avocat; il s’agit de sous-comptes d’un compte ouvert par la Carpa de Paris à la Banque BNP-PARIBAS.
Faire transiter par la CARPA des sommes dûs au client d’un avocat présente l’avantage de sécuriser le paiement des honoraires de ce dernier. Mais cela allonge, sans intérêt pour le client, le délai d’encaissement.
En effet, lorsque la CARPA reçoit un virement le vendredi 12 février, elle ne libère les fonds que le mercredi 17, sans raison, ni juridique, ni technique.
Cela fait aussi courir le risque d’une saisie diligentée par un créancier obligeamment informé.
Fort heureusement, il n’est en général pas nécessaire de faire transiter les fonds dus par un débiteur à son créancier par la Carpa. Seuls sont soumis à cette obligation les règlements effectués par l’intermédiaire d’un avocat, ce qui est possible mais non obligatoire, ni utile pour le créancier; le paiement direct par le débiteur au créancier s’impose dans la plupart des cas.
Cela suppose une négociation amiable qui est devenu un préalable recommandé à l’engagement d’une procédure judiciaire.
Elle présente l’avantage d’une résolution rapide du litige et de limiter les frais de procédure, au prix souvent d’un abandon partiel du montant des prétentions. Il faut en premier lieu adresser une lettre valant réclamation à l’avocat mis en cause.
Ce dernier est tenu de la transmettre à la Compagnie d’Assurance, mais parfois ne le fait pas, ou au courtier du barreau, ou au Bâtonnier qui peut apporter une réponse après avoir ou non consulter sa Commission Sinistre, si elle existe.
Généralement, il transmet la réclamation au courtier d’assurance, et se désintéresse de l’affaire sauf s’il estime devoir poursuivre l’avocat concerné au plan disciplinaire, ce qui est sa décision souveraine, mais ne peut conduire à l’allocation de dommages et intérêts. La victime peut alors tenter de négocier à l’amiable une indemnisation en s’adressant soit directement à la Compagnie d’Assurance, soit au courtier du barreau; mais ne pas oublier que le rôle de ce dernier est de soutenir les intérêts de ses clients assurés, c’est-à-dire les avocats, et non ceux des victimes.
Les compagnies d’assurance sont en général réticentes, elles ont intérêt à faire durer le traitement des réclamations et sont d’ailleurs organisées à cet effet.Il y a, parfois, des transactions intéressantes. Notre cabinet peut dans l’intérêt de la victime prendre en charge une négociation amiable moyennant le paiement d’un honoraire à convenir en fonction de la qualité du dossier.
Notre pratique judiciaire et notre expérience des négociations transactionnelles nous permettent de susciter des offres d’indemnisations acceptables. Nous ne négocions cependant que par l’intermédiaire de l’avocat de la Compagnie d’Assurance, sauf si celle-ci y renonce expressément.
Notre cabinet intervient devant n’importe quelle juridiction de France.
Mais il est souvent possible, quelque soit le lieu d’exercice du professionnel mis en cause, de saisir le Tribunal Judiciaire de Paris qui dispose d’une chambre spécialisée dans la responsabilité des professionnels du droit.
C’est la solution que nous suggérons dans la plupart des cas.
QUESTION
Mon avocat a loyalement reconnu son manquement et m’a conseillé de prendre un avocat pour engager sa responsabilité professionnelle. Mais au moment du procès, les arguments développés n’ont rien à voir avec ce qu’il m’avait indiqué, bien au contraire, il nie ses manquements et me fait porter la responsabilité de ses erreurs. Est-ce normal?
REPONSE
Ce n’est peut-être pas normal mais c’est logique. En réalité, ce n’est pas votre avocat fautif qui a la maîtrise du procès mais sa compagnie d’assurance et l’on peut comprendre que celle-ci développe le maximum d’arguments pour éviter d’être condamnée à indemniser la victime.
Enfin votre avocat ne peut pas, aux termes du contrat d’assurance, reconnaître sa responsabilité sauf à risquer d’être privé de la garantie dont il bénéficie et donc de payer personnellement; il n’en a sûrement pas envie. C’est dire que ce que peut vous indiquer voir promettre l'avocat destinataire d’une réclamation n’a aucune valeur ni intérêt.
La déclaration de sinistre envoyée à la Compagnie d’Assurance n’est jamais une reconnaissance de responsabilité et donc jamais une promesse d’indemnisation.
En aucun cas s’il s’agit de notre prédécesseur, c’est-à-dire d’un confrère auquel nous aurions succéder dans le traitement d’une affaire.
Dans les autres cas, nous prenons notre décision en conscience, sans tenir compte d’une éventuelle relation, en privilégiant l’intérêt du justiciable. Nous retenons que si la faute d’un avocat peut avoir des conséquences dramatiques sur le sort de la victime, l’éventuelle condamnation d’un avocat n’a que peu d’effet sur sa vie personnelle ou professionnelle.
D’un point de vue pécuniaire, il reste à sa charge une franchise d’un montant modéré; il est en outre rare qu’une condamnation en responsabilité donne lieu à une poursuite disciplinaire.
Un avis déontologique est une appréciation portée sur un fait ou un comportement professionnel du point de vue de la déontologie que tout avocat doit respecter. Il est délivré par le bâtonnier ou une commission créée à cet effet par l’ordre des avocats et composée de membres et anciens membres du conseil de l’ordre, après audition de l’avocats incriminé, sur demande de tout un chacun: avocat, client, justiciable, procureur de la République, etc.
L’avis déontologique n’a aucune force contraignante.
L’avocat concerné peut ne pas s’y conformer. Dans ce cas, le bâtonnier a la faculté de saisir le conseil de discipline aux fins de sanction et l’avis déontologique peut servir de base à la poursuite. L’avis déontologique peut être communiqué à son demandeur ou à un tiers à la discrétion de son auteur qui n’y est pas tenu. Mais il est insusceptible de se traduire par le paiement de dommages et intérêts à la victime de la faute d’un avocat. Sur ce point seules sont compétentes les juridictions d’Etat: Tribunaux Judiciaires et Cours d’Appel.
L’activité de notre cabinet est dédiée à la mise en cause de la responsabilité professionnelle des avocats.
Des confrères prennent en charge ce type d’affaires, avec compétence et diligence souvent, mais presque toujours avec discrétion pour ne pas s’attirer la désapprobation de la corporation.
Dans la totalité des cas, il s’agit pour eux d’un type de dossier parmi d’autres : droit du travail, droit de la famille, droit des sociétés, etc.
Ce qui distingue notre cabinet sur le sujet de la responsabilité professionnelle, c’est que nous ne faisons que cela, depuis vingt ans avec la même équipe, et n’avons cure de l’opinion de la corporation.
Nous sommes les seuls, depuis près de dix ans, à communiquer sur ce sujet ouvertement et parfois de manière critique, sur internet. Cela suscite parfois de la part de confrères, peu nombreux, reproches et sarcasmes, rien de plus.
QUESTION
Suite à mes demandes, mon avocat ne transmet pas mon dossier au nouvel avocat que j’ai désigné. II ne me le retourne pas plus. Que puis-je faire?
REPONSE
Votre avocat est le gardien de votre dossier, il n’en est pas le propriétaire. Dès que vous le demandez, il doit sans désemparer le mettre à votre disposition, ou vous le retourner, ou l’envoyer au nouvel avocat que vous avez désigné.
S’il ne le fait pas, il convient dans un premier temps de lui adresser une mise en demeure par courrier recommandé puis de saisir de la difficulté le bâtonnier de son barreau. Ce dernier interviendra plus ou moins efficacement.
Si le problème persiste, vous ne pourrez pas agir en référé devant la juridiction civile car celle-ci se déclarera probablement incompétente au profit du bâtonnier. Il ne vous reste alors que la solution désespérée qui consiste à porter plainte contre votre avocat pour abus de confiance. Vous pouvez engager cette procédure en adressant un courrier de plainte au Procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu où exerce votre avocat. Votre nouvel avocat pourrait s’en charger mais sera probablement réticent, corporatisme oblige. C’est une solution violente mais il n’en existe malheureusement guère d’autres lorsque l’avocat demeure sourd à votre demande comme à celle de son bâtonnier.
À l’instar de la Société de Courtage des Barreaux pour la plus grande partie de la province, AON est le courtier du barreau de Paris.
En qualité de courtier, il agit dans l’intérêt de ses clients, en l’espèce indirectement les avocats au barreau de Paris. Il est souvent conseillé aux victimes de faute d’avocat d’adresser leur plainte à cette société. Ceci est inapproprié.
Il ne faut en effet pas attendre d’une société choisie par le barreau de Paris qu’elle reçoive de manière équitable et objective des plaintes qui visent les membres de ce dernier et qui peuvent se traduire par l’obligation de payer des indemnités.
Une plainte de victime doit être envoyée à la Compagnie d’Assurance qui assurait le barreau au moment des faits. Mais il y a une difficulté : comment connaître l’identité de la compagnie d’assurance concernée? Voir réponse ci-dessus.
Souvent, pour gagner du temps, la compagnie d’assurance renvoie la victime vers le courtier en application d’accords pris entre eux. Cela n’est pas convenable car les accords entre la compagnie d’assurance et le courtier ne sont pas opposables à la victime qui n’y est pas partie.
Rappelons que la victime dispose d’une action directe contre la compagnie d’assurance (article L 124-3 du Code des Assurances). La conséquence est que la compagnie d’assurance n’est pas fondée à se défausser sur un tiers. C’est cependant sa pratique courante.
La réponse est affirmative.
Si l’action disciplinaire prévue à l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 se distingue de l’action en responsabilité civile, la méconnaissance des dispositions du RIN (Règlement intérieur national qui fixe la déontologie) peut être invoquée à l’appui d’une demande indemnitaire.
En clair, la faute disciplinaire peut être source de responsabilité civile si elle a causé un préjudice. L’absence de poursuites disciplinaires ne saurait exonérer l’auteur du dommage.
Il convient dans ce cas de saisir le bâtonnier du barreau auquel appartient votre avocat en lui adressant une lettre recommandée où en déposant votre demande contre récépissé au secrétariat du bâtonnier ou de l’ordre des avocats.
Il vous sera demandé de présenter un dossier comportant les pièces appuyant votre réclamation. Vous serez convoqué à une audience qui sera tenue soit par le bâtonnier, soit par son délégué en présence de l’avocat incriminé ou de son représentant.
C’est le bâtonnier qui fixera le montant des honoraires dûs. En cas d’insatisfaction, vous pourrait former un recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
Nous pouvons nous charger d’une telle procédure dans le cas où le montant contesté est suffisamment important pour justifier les dépenses à engager; nous demander une consultation juridique préalable serait alors une sage précaution.
Dans le cas où vous auriez payé des honoraires pour une procédure manifestement inutile où vouée à l’échec, vous pouvez engager la responsabilité civile professionnelle de votre avocat devant le Tribunal Judiciaire.
QUESTION
N’avez-vous pas honte de mettre en cause vos confrères, ce qui n’est pas confraternel?
REPONSE
Nous n’avons pas honte, d’autant que notre propos n’est pas de nuire à nos confrères mais de défendre les intérêts de nos clients victimes des manquements de leur avocat.
Notre profession compte nombre de professionnels de valeur. Il reste que les fautes, négligences, erreurs commises par certains dans l’exercice de leur mission causent parfois des préjudices considérables. Il importe que les victimes puissent obtenir réparation. La Loi le prévoit. Les avocats sont obligatoirement assurés à cet effet. La confraternité, abusivement exigée par certains avocats, ne saurait quant à elle prévaloir sur les droits des justiciables.
Les honoraires d’avocat sont libres et soumis à la concurrence. C’est donc l’avocat lui-même qui fixe le montant de ses honoraires selon des critères soumis à sa seule appréciation sous réserve du contrôle que peut exercer le bâtonnier ou le Premier Président de la Cour d’Appel dans le cadre d’une procédure dite de « Taxation d’honoraires ».
Les honoraires peuvent être stipulés des manières suivantes :
- Forfait pour une mission précisée
- Au temps passé selon un taux horaire
- Fixe assorti d’un complément lié au résultat
- Au temps passé assorti d’un complément lié au résultat
Il y a une obligation d’établir une convention d’honoraires qui permet au client d’être informé du montant des honoraires qui lui seront réclamés. Il y a une interdiction de fixer les honoraires en fonction exclusivement du seul résultat, ce qui n’interdit pas de prévoir un horaire fixe ou au temps passé augmenté d’un honoraire de résultat déterminé selon des critères qui peuvent être négociés.
Un avocat honoraire est un ancien avocat.
L’ordre des avocats auquel il n’a pas déplu lui a accordé, sur sa demande, un honneur que l’on appelle l’honorariat.
Il n’est plus avocat et ne peut plus, en particuler, ni représenter ni plaider. Il lui reste cependant la possibilité de délivrer des consultations sur autorisation expresse du bâtonnier en exercice. Cette autorisation est quasi-automatique pour les affidés, anciens bâtonniers ou membres des conseils de l’ordre.
S'il est saisi à temps et que le terme d'un délai de prescription est proche, l'avocat doit prendre toute disposition pour interrompre ou suspendre ce délai.
À défaut la demande du client serait irrémédiablement irrecevable, il ne pourrait plus jamais faire valoir ses droits en justice.
La responsabilité de l'avocat négligent ne pourra être engagée qu'à la condition de démontrer qu'il avait la possibilité matérielle, de temps notamment, d'établir et de faire signifier un acte suspensif ou interruptif, correctement motivé en fait et en droit.
Sur ce point, la tardiveté de la communication des pièces nécessaires par le client à son avocat est de nature à exonérer ce dernier de tout ou partie de sa responsabilité.
Les dommages et intérêts pouvant revenir à la victime sont déterminés à l'aune de la chance qu'aurait eu la demande prescrite de prospérer.
Institution traditionnelle et primordiale (Primus inter pares), le Bâtonnier, élu par les avocats, représente son barreau qui est la collectivité des avocats qui le composent.
Il est le chef des services de l’Ordre des avocats et préside son Conseil.
Mais il n’a aucune autorité hiérarchique à l’égard des avocats qui exercent leur profession de manière indépendante.
Il peut recevoir les réclamations de clients, les instruire en sollicitant des observations auprès, notamment, de l’avocat concerné, c’est tout.
En qualité d’autorité de poursuite, il peut certes traduire un avocat devant le Conseil de Discipline mais ce dernier ne peut pas condamner un avocat à payer des dommages et intérêts à sa victime.
Dans la plupart des cas, il se contente d’une réponse polie, transmet la réclamation au courtier d’assurances et se désintéresse de l’affaire.
En effet, il n’a pas qualité, ni d’ailleurs souvent la compétence, pour juger du bien fondé d’une réclamation et ne peut tout au plus que délivrer une opinion personnelle qui ne lie personne.
Parfois, il répond que la réclamation n’a aucune chance d’aboutir, pour prémunir les avocats de son barreau, qui sont ses confrères qui l’ont élu, contre toute action judiciaire.
Seuls les Tribunaux Judiciaires et Cours d’Appel, sont compétents pour apprécier la responsabilité d’un avocat et déterminer le montant de la réparation sous forme de dommages et intérêts.
Certains Ordres d’avocats constituent des commissions sinistres formées de membres ou anciens membre du Conseil de l’Ordre, en cette qualité issus d’une élection par les avocats du barreau et désignés par le Bâtonnier, lui-même élu par les avocats de son barreau.
La mission impartie à la « Commission Sinistre » est d’émettre une opinion sur les réclamations de clients adressées à l’Ordre ou à son Bâtonnier, pour éclairer ces derniers sur la pertinence de la réclamation et la suite à donner qui peut être ou ne pas être la déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance.
Ceci paraît inapproprié; au terme des contrats d’assurance, l’avocat faisant l’objet d’une réclamation est tenu d’en faire la déclaration dès sa réception sauf à risquer la déchéance de garantie.
Il s’agit bien évidemment de contenir un éventuel afflux des procédures judiciaires engagées par les victimes de fautes d’avocats contre ces derniers.
Mais l’opinion émise par une Commission Sinistre, comme celle du Bâtonnier d’ailleurs, n’a aucune force juridique et ne peut se substituer à la décision de la compagnie d’assurance qui aurait accepté de manière amiable de prendre en charge les conséquences d’un sinistre, ni bien sûr aux jugements des juridictions d’Etat, seules compétentes pour condamner au versement de dommages et intérêts.
Le seul interlocuteur pertinent est la compagnie d’assurance garantissant les risques du barreau dont l’avocat entrepris fait partie.
Il n’y a aucune raison que vous en ayez.
En effet, aux termes des contrats d’assurance souscrits par les barreaux, les avocats destinataires d’une réclamation sont tenus d’effectuer une déclaration de sinistre à peine de déchéance de la garantie dont il bénéficie.
Ils ne sont pas obligés d’en justifier à leur client.
Le ferait-il d’ailleurs que cela n’aurait aucun effet pour celui-ci.
En effet, la déclaration de sinistre n’est jamais une reconnaissance de faute et encore moins de responsabilité.
Elle n’est même pas une demande de prise en charge du sinistre.
Elle n’est qu’une information portée à la connaissance de la Compagnie d’Assurence qui permet à l’avocat déclarant de préserver la garantie dont il bénéficie s’il venait à être condamné.
Dans un monde idéal, la compagnie d’assurance se mettrait spontanément en rapport avec vous pour vous proposer une réparation sous forme de dommages et intérêts.
Dans notre monde réel, cela ne se passe jamais comme cela.
Il n’y a généralement aucune réponse sauf, parfois, une orientation dilatoire vers soit le bâtonnier, soit la commission sinistre du barreau, soit le courtier d’assurance tel que la société de Courtage des Barreaux (SCB) ou AON dont aucun n’a qualité ni les moyens d’ailleurs de proposer une indemnisation.
En attendant, le délai de prescription court.
Seules les juridictions d’Etat: Tribunaux Judiciaires et Cours d’Appel ont le pouvoir de condamner votre avocat et/ou la Compagnie d’Assurance du barreau à vous indemniser.